Dommage-ouvrage : Etendue de la garantie
L'assureur doit faire effectuer les travaux. Il peut ensuite se retourner contre le ou les responsables des dégâts constatés, notamment contre l'assurance du constructeur. Cette assurance a donc pour avantages d’éviter de perdre du temps dans la recherche de responsabilité en cas de dommage et de financer rapidement les travaux rendus nécessaires.
La garantie s'applique dans les cas suivants :
- avant la réception, après une mise en demeure restée infructueuse qui constate la défaillance de l'entrepreneur (faillite ou résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations),
- après la réception, pendant le délai de parfait achèvement, après une mise en demeure adressée à l'entrepreneur et restée infructueuse, dans laquelle il lui est demandé de réparer les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception et ceux signalés dans l'année,
- après la réception, à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
La disparition ou la faillite de l'entrepreneur ne vous empêchera pas d'être indemnisé, si des malfaçons compromettant la solidité de la construction apparaissent au cours des neufs années suivantes.
Ce qu’elle ne garantit pas
Elle ne garantit pas les risques d'incendie ou de dommages en cours de chantier, d'abandon de chantier, ou de non- achèvement de chantier.
Cass. Civ. IIIeme - 5 juillet 2006
L'arrêt du 5 juillet 2006 semble marquer un important revirement en matière d'assurance construction (assurance responsabilité civile décennale et assurance dommages-ouvrage).
Au cours de l'année 2000, la Ière chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que les dommages aux existants causés par des travaux effectués sur une partie nouvelle, étaient couverts par l'assurance construction obligatoire quand bien même les ouvrages neufs étaient totalement distincts et parfaitement dissociables des ouvrages existants (Cass. Civ. Ière - 29 février 2000). Cet arrêt, appelé " Chirinian ", avait provoqué la colère des assureurs qui arguaient qu'une telle solution créait un déséquilibre économique dans l'obligation d'assurance.
Leurs arguments ont été entendus puisque l'ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction a expressément prévu que les existants "ne relèvent pas de l'obligation d'assurance, sauf lorsque les travaux nouveaux sur lesdits existants les incorporent totalement dans l'ouvrage neuf et les rendent techniquement indivisibles " (Code des assurances - art. L.243-1-1 II).
Ces modifications n'étant entrées en vigueur que pour les conventions conclues à compter du 10 juin 2005, les contrats antérieurs paraissaient devoir rester soumis à la jurisprudence " Chirinian ". C'est une nouvelle évolution de la jurisprudence semble contredire cette idées.
La IIIème Chambre devait se déterminer au regard des faits suivants : un maître de l'ouvrage fait procéder à l'installation d'une cheminée de type " insert " par un artisan. Un incendie se déclare par la suite dans la maison dont l'origine se trouve être la mauvaise réalisation de l'insert. en question Le maître d'ouvrage assigne donc l'artisan sur le fondement de sa garantie décennale, ainsi que son assureur afin qu'il couvre l'intégralité de son préjudice. Si la Cour d'appel fait droit à la demande du maître d'ouvrage et condamne l'assureur au paiement des travaux de réparation, y compris des existants, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif "que le contrat d'assurance obligatoire ne garantie que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables". Les faits étaient pourtant proche de ceux de l'arrêt de la jurisprudence Chirinian.
L'assureur en responsabilité décennale ou dommages-ouvrage ne semble donc plus être tenu de garantir les désordres causés aux existants que si ceux-ci sont indissociables des travaux neufs. Cela signifie que l'assureur décennal se limitera à garantir la remise en état de la cheminée et que le maître d'ouvrage devra rechercher la garantie de l'assureur responsabilité professionnelle de son artisan pour obtenir l'éventuel financement des travaux de réparation de la maison. Mais compte tenu des nombreuses clauses limitatives de garanties introduites dans ce type de contrats, le succès d'un tel recours reste aléatoire. Il faut donc la souscription d'une assurance facultative couvrant les existants, ce qui est malheureusement rare en pratique.